La forêt comme actif
Monétisation de la renaturation : le marché de la biodiversité et du carbone en France

Un crédit biodiversité ne se vend jamais à « quelqu'un » en général ; il se vend le plus souvent à un maître d'ouvrage dont le projet fait apparaître, au fil de son instruction administrative, des impacts résiduels significatifs sur la biodiversité. Comprendre ce marché commence là : avant de savoir combien coûte un hectare restauré, il faut savoir qui, exactement, a une obligation de compenser — ce qui n'est pas la même chose qu'une obligation d'acheter — et qui, au contraire, achète sans y être tenu par la loi.

Chapitre 8. Qui achète les actifs écologiques ?

Le marché que ce livre décrit n'a pas un acheteur, mais deux grandes logiques d'achat, elles-mêmes composées de situations différentes qu'il faut se garder de réduire à un bloc homogène. La première découle d'une obligation légale de compenser — non d'une obligation légale d'acheter des crédits déjà produits, une nuance qui structure l'ensemble de ce chapitre. Tout maître d'ouvrage dont le projet relève d'une évaluation environnementale, obligatoire ou examinée au cas par cas selon les seuils de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, doit suivre la séquence éviter, réduire, compenser ; ce n'est que lorsque des atteintes résiduelles significatives subsistent, après évitement et réduction, qu'une obligation de compenser s'impose — et le maître d'ouvrage conserve alors le choix entre réaliser lui-même les mesures nécessaires, les confier à un opérateur, ou acheter des UCRR déjà produites sur un site agréé. Des catégories de projets comme les entrepôts logistiques, les parcs photovoltaïques ou éoliens, les extensions de zones industrielles ou les infrastructures de transport peuvent relever de cette évaluation, obligatoire ou au cas par cas selon leur nature et leurs seuils, sans qu'aucune d'entre elles n'y soit systématiquement soumise ; et un projet dont les atteintes résiduelles ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante ne doit, en toute rigueur, pas être autorisé — l'achat d'UCRR n'est pas un mécanisme qui débloque automatiquement tout projet.

La seconde logique découle d'un choix : une entreprise, une collectivité, parfois un assureur, décide de financer un gain écologique sans qu'aucune loi ne l'y oblige directement. À l'intérieur de cette seconde logique coexistent une contribution volontaire proprement dite, une utilisation par l'opérateur de ses propres unités, et un segment particulier de demande réglementée propre au carbone : celui de la compensation des vols intérieurs. Confondre ces situations — ce qu'un argumentaire commercial pressé fait souvent — conduit à mal évaluer ce que vaut réellement un actif écologique, et pour qui.

Trois usages possibles pour une UCRR

La présentation officielle du dispositif Sites France Crédits Biodiversité distingue trois usages possibles pour une UCRR produite sur un site agréé. Le premier concerne les maîtres d'ouvrage soumis à une obligation de compenser : pour eux, l'achat d'une UCRR peut être reconnu, après vérification par l'autorité compétente de sa pertinence et de sa suffisance au regard du dommage concerné, comme un moyen de satisfaire tout ou partie de cette obligation — non comme un acte qui, en lui-même, éteint automatiquement une dette réglementaire. Le deuxième usage concerne des acheteurs volontaires, et les documents officiels en donnent des exemples concrets : une entreprise qui inscrit l'achat dans sa politique de responsabilité, une collectivité soucieuse de la qualité écologique de son territoire, ou un assureur qui finance la restauration d'un milieu contribuant à réduire une exposition à un risque naturel précis — encore faut-il, dans ce dernier cas, que le projet financé présente un lien territorial et fonctionnel réel avec le risque en question. Un tel achat volontaire ne constitue pas une compensation d'un dommage précis et ne permet pas d'affirmer l'absence d'impact : il doit être présenté comme une contribution à la restauration de la nature, distincte de la compensation réglementaire. Le troisième usage, enfin, permet à l'opérateur d'un site de mobiliser une partie de ses propres UCRR pour répondre à ses propres obligations ou s'en prévaloir volontairement — étant entendu qu'une unité déjà utilisée à ce titre, les UCRR n'étant ni transférables ni pourvues d'un marché secondaire, ne peut être revendue par ailleurs à un autre acheteur sans risquer une double revendication du même résultat.

Il n'existe pas de donnée publique permettant d'affirmer que ces trois catégories d'acheteurs paient, par construction, des prix différents pour une raison propre à leur statut juridique : le prix d'une unité dépend davantage de son contenu écologique, de sa localisation, du coût du projet qui l'a produite, de la négociation et de l'urgence de l'acheteur que de la catégorie à laquelle il appartient.

Ce qui reste à la charge du maître d'ouvrage

Un maître d'ouvrage confronté à une atteinte résiduelle n'a pas le choix de compenser ou non ; il a le choix de la méthode. Soit il conçoit et met en œuvre lui-même des actions à la demande, spécifiquement conçues pour l'impact de son propre projet, avec les délais, les risques de non-conformité et le suivi que cela suppose ; soit il achète des UCRR déjà produites sur un site agréé, ce qui lui permet de s'appuyer sur les capacités opérationnelles d'un tiers. Cela ne transfère pas pour autant sa responsabilité réglementaire : le titulaire de l'agrément répond de l'atteinte du résultat écologique promis sur son propre site, mais le maître d'ouvrage compensé demeure responsable, vis-à-vis de l'autorité qui a délivré son autorisation, de la suffisance et de la pertinence de la compensation apportée à son projet. Acheter des UCRR réduit certaines charges opérationnelles — recherche de foncier, conception technique, une partie du suivi — sans éliminer les risques propres au maître d'ouvrage : refus de l'administration de reconnaître l'équivalence proposée, insuffisance du nombre d'unités disponibles, inadéquation avec les espèces ou fonctions concernées, ou non-atteinte du résultat par l'opérateur. Il serait également excessif de prêter à l'opérateur d'un site agréé un pouvoir de prix que ne connaîtrait aucun autre vendeur : il reste contraint par les exigences de proximité fonctionnelle et d'équivalence écologique propres à chaque projet compensé, par l'existence éventuelle de sites concurrents, et par la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de réaliser lui-même sa compensation plutôt que d'acheter — un rapport de force qui peut, tout au plus, se resserrer localement en cas de rareté des unités adaptées à un besoin donné.

L'exemple de Cossure

Le site de Cossure, dans la plaine de Crau, donne une idée concrète de ce que ce type d'achat recouvre. D'anciens vergers intensifs y ont été transformés, à partir de 2008, en steppe méditerranéenne semi-aride, restaurée pour un pâturage ovin extensif et pour des espèces caractéristiques de la Crau, comme l'outarde canepetière, l'œdicnème criard ou le lézard ocellé ; le site a obtenu son agrément en avril 2020, courant jusqu'au 31 décembre 2038, sur une surface de trois cent cinquante-sept hectares. CDC Biodiversité, l'opérateur du site, est resté longtemps seul sur ce type de dispositif : un deuxième site comparable, Cros du Mouton dans le Var, n'a obtenu son agrément qu'en juin 2024, sur cent soixante et un hectares, dont cent cinquante hectares relevant du projet lui-même.

Ce qu'un maître d'ouvrage acquiert dans ce schéma n'est ni la propriété d'un hectare, ni une jouissance exclusive du terrain : c'est une prestation correspondant à une part définie du gain écologique produit et géré sur le site, l'opérateur assumant la conduite opérationnelle des travaux, de la gestion et du suivi, sans que cela dispense le maître d'ouvrage de sa propre responsabilité réglementaire décrite plus haut. La correspondance précise entre une unité vendue et une surface donnée dépend des termes de l'agrément de chaque site plutôt que d'une règle nationale uniforme d'une unité pour un hectare. Ce que cet exemple illustre avant tout, c'est pourquoi cette solution peut séduire des maîtres d'ouvrage qui n'ont ni le temps ni l'expertise écologique pour porter eux-mêmes un site de compensation sur plusieurs décennies — sans que cela dispense, on l'a dit, de vérifier au cas par cas la pertinence du site pour le dommage concerné.

Les acheteurs volontaires et le reporting de durabilité

Depuis la réforme entrée en vigueur le 18 mars 2026, l'obligation de reporting CSRD s'applique pour l'essentiel aux entreprises employant plus de mille salariés et réalisant un chiffre d'affaires net supérieur à quatre cent cinquante millions d'euros — un champ sensiblement réduit par rapport aux seuils initiaux de deux cent cinquante salariés ou quarante millions de chiffre d'affaires, les entreprises antérieurement couvertes par une première vague bénéficiant de dispositions transitoires. Pour les entreprises restant dans le périmètre, la norme ESRS E4 n'impose pas un indicateur unique de biodiversité, mais un ensemble de publications sur les impacts, dépendances, risques, opportunités, politiques, actions et objectifs jugés significatifs à l'issue d'une analyse de double matérialité — l'obligation de publier des informations détaillées sur la biodiversité et les écosystèmes ne s'impose donc que si ce thème est reconnu matériel pour l'entreprise concernée.

Une entreprise peut mentionner l'achat d'UCRR parmi ses actions et ressources, à condition d'en préciser la nature exacte au regard de la hiérarchie éviter, réduire, restaurer, compenser ou contribuer : un tel achat ne réduit en rien, à lui seul, les impacts directs de l'entreprise, ne rend pas son activité automatiquement durable, et ne dispense pas de décrire ses impacts négatifs propres. La norme ESRS E4 exige d'ailleurs une transparence particulière sur l'usage et les caractéristiques des compensations écologiques mobilisées, plutôt qu'une simple mention de leur existence. L'obligation de reporting elle-même ne crée pas d'obligation d'achat de crédits : elle peut, tout au plus, accroître indirectement l'attention portée par une entreprise à la restauration de la nature.

La méthodologie SBTN — Science Based Targets for Nature — organise, de même, une hiérarchie propre d'actions et de cibles scientifiques. Le financement d'un projet français de restauration peut être pertinent au regard de la stratégie d'une entreprise, sans pouvoir être présenté comme automatiquement reconnu comme l'accomplissement d'un objectif SBTN : les cibles de prévention de conversion, de réduction de pression et de restauration y obéissent à des critères propres, et un achat de crédit ne se substitue pas à une action dans les opérations et la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise elle-même.

Le cadre TNFD — Taskforce on Nature-related Financial Disclosures — demeure un dispositif volontaire de gestion des risques et de publication : plusieurs centaines d'institutions financières et de grandes entreprises se sont engagées publiquement à publier des informations alignées sur ses recommandations, ce qui ne signifie pas que toutes appliquent déjà pleinement l'ensemble de ces recommandations. Le cadre pousse à identifier dépendances, impacts, risques et opportunités liés à la nature ; il n'impose en aucune manière l'achat d'UCRR ou d'un autre crédit écologique.

Le devoir de vigilance français s'applique aux entreprises employant, sur deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en France au sein du groupe, ou au moins dix mille salariés en France et à l'étranger ; la directive européenne CSDDD, réformée en 2026, retient pour sa part un seuil de plus de cinq mille salariés et un chiffre d'affaires supérieur à un milliard cinq cents millions d'euros, avec une application pratique reportée à 2029. Dans les deux cas, le financement d'un projet de restauration sans lien démontré avec un risque ou une atteinte identifiés dans la chaîne de valeur de l'entreprise ne suffit pas à satisfaire cette obligation, qui suppose l'identification des risques, la prévention des atteintes graves, et le suivi de l'efficacité des mesures prises ; un tel financement ne constitue pas davantage, en lui-même, une protection juridique contre une mise en cause ultérieure.

Les acheteurs de crédits Label bas-carbone

Contrairement à une présentation parfois trop absolue, le Label Bas-Carbone ne repose pas exclusivement sur une demande volontaire. À côté d'un marché très largement volontaire — préfinancement de projets par de grandes entreprises, achats de collectivités venant appuyer leur propre stratégie territoriale de séquestration, sans que cela équivaille à un enregistrement dans le bilan officiel des émissions et absorptions du territoire — existe un segment de demande réglementée, propre à la compensation des émissions de certains vols aériens intérieurs : les opérateurs concernés doivent s'acquitter chaque année d'une compensation vérifiée de façon indépendante, sous peine d'une pénalité de cent euros par tonne non compensée, et un mécanisme transitoire permet, jusqu'en 2031, de faire valoir le financement de projets européens non encore finalisés, sous réserve d'un contrat garantissant leur affectation ultérieure à l'opérateur.

Ce segment reste circonscrit à un secteur précis et ne doit pas être présenté comme représentatif de l'ensemble de la demande en crédits Label bas-carbone, dont la majorité demeure volontaire, sous des formes diverses — préfinancement, achat de crédits déjà vérifiés, financement de résultats futurs, projets collectifs — qu'il serait excessif de réduire à un modèle unique. L'inéligibilité du label à des mécanismes internationaux comme le CORSIA aéronautique limite certes son attractivité pour un acheteur exclusivement soumis à cette obligation précise, sans exclure pour autant qu'un acheteur étranger finance volontairement un projet français conforme à sa propre politique. Il serait enfin trompeur de décrire les crédits Label bas-carbone comme une matière première pleinement homogène : leur valeur dépend de la méthode, du territoire, du projet, de la durée, des co-bénéfices et du stade de vérification — de même qu'il serait trompeur d'opposer terme à terme une tonne de carbone, présentée comme une simple marchandise, et une UCRR, présentée comme une dette : les deux instruments répondent chacun à une méthode, un registre et des règles propres, et diffèrent avant tout par la nature du résultat mesuré et par la structure de leur demande.

Anticiper l'acheteur avant de choisir le site

Savoir, avant même de planter quoi que ce soit, dans quel type de demande un projet a le plus de chances de trouver preneur — demande réglementée d'un maître d'ouvrage local ayant une obligation de compenser, demande volontaire d'une entreprise ou d'une collectivité, ou segment réglementé mais étroit de la compensation aérienne pour le carbone — devrait orienter le choix du site et le niveau d'exigence documentaire à anticiper. Le ministère recommande d'ailleurs explicitement d'étudier, dès la conception d'un projet de compensation, les besoins de compensation prévisibles sur le territoire envisagé. Une forte activité de construction dans une région ne garantit cependant pas, à elle seule, un débouché pour les unités d'un site donné : encore faut-il une correspondance précise entre les espèces, les habitats, les fonctions écologiques, le calendrier et le territoire d'utilisation admissible par l'autorité compétente. Avant tout lancement, il convient donc de distinguer la demande potentielle générale, la demande pour le résultat écologique précis produit, le territoire d'usage juridiquement admissible, la demande effectivement solvable, et le calendrier prévisible des projets susceptibles de générer un besoin de compensation.

La stratégie commerciale d'un site diffère par ailleurs selon sa vocation : un site tourné vers la compensation réglementaire doit avant tout suivre les projets soumis à autorisation, la proximité fonctionnelle et l'équivalence écologique attendues, et les délais associés ; un site tourné vers la contribution volontaire doit davantage soigner la démonstration d'un résultat additionnel, la qualité de sa documentation, les allégations que ses acheteurs seront autorisés à formuler, l'absence de double comptage, et sa cohérence avec la stratégie territoriale de ses financeurs. Dans un cas comme dans l'autre, l'acquéreur volontaire doit pouvoir préciser exactement ce qu'il a financé, quel résultat en découle, s'il s'agit d'une contribution ou d'une compensation, si ce résultat se rattache à sa propre chaîne de valeur, et qui d'autre pourrait, le cas échéant, revendiquer ce même résultat — une précision qui conditionne directement la solidité de toute communication ultérieure et le risque, sinon, de greenwashing ou de double revendication.

Le chapitre suivant examinera comment ces différentes formes de demande se traduisent dans l'économie concrète d'une parcelle.

Termes et références juridiques de cette page

Les notices ci-dessous reprennent les définitions du glossaire et les fiches du répertoire légal.

Glossaire

Renaturation

La renaturation désigne l'ensemble des actions destinées à rétablir le fonctionnement naturel d'un milieu ayant été artificialisé, dégradé ou profondément modifié par les activités humaines, en restaurant les processus écologiques profonds (cycles biogéochimiques, sols vivants, hydrologie).

Dans l'économie biocarbonique, c'est le levier central de création de valeur qui transforme une friche ou un sol minéralisé en actif productif.

Voir aussi : Écologie de la restauration · Actif écologique · Capital naturel · UCRR · ORE.


Glossaire

Biodiversité

La biodiversité désigne la diversité du vivant à tous les niveaux de son organisation : diversité génétique au sein des espèces, diversité des espèces elles-mêmes et diversité des écosystèmes qu'elles composent. Elle ne se résume donc pas au nombre d'espèces présentes sur un territoire ; elle décrit également les relations fonctionnelles qui permettent à un milieu naturel de se maintenir, de s'adapter et d'évoluer dans le temps.

Pendant longtemps, la biodiversité a principalement été considérée comme un patrimoine naturel devant être protégé. Aujourd'hui, elle est également reconnue comme un capital indispensable au fonctionnement des sociétés humaines. Production alimentaire, qualité de l'eau, fertilité des sols, pollinisation, régulation du climat, limitation des risques naturels ou encore santé publique dépendent directement du bon fonctionnement des écosystèmes.

Dans le modèle français présenté dans cet ouvrage, la biodiversité devient également un objet de mesure, de restauration et de valorisation. Les gains écologiques produits par certains projets peuvent être évalués selon des méthodologies scientifiques reconnues et, dans des conditions précises, donner lieu à la production d'unités écologiques destinées à répondre aux obligations réglementaires ou aux engagements volontaires des acteurs économiques.

Ainsi, la biodiversité ne constitue plus seulement un objectif de protection ; elle devient progressivement un élément structurant de la nouvelle économie du foncier.

Voir aussi : Capital naturel · Services écosystémiques · UCRR · Renaturation · Compensation écologique.


Glossaire

Crédit biodiversité

Un crédit biodiversité représente une unité attestant qu'un gain écologique mesurable a été obtenu grâce à un projet de restauration, de renaturation ou de préservation de la nature. Selon les pays et les cadres réglementaires, ces unités peuvent répondre à des obligations légales ou à des engagements volontaires.

Voir aussi : UCRR · Compensation écologique · Biodiversité · Stacking.


Glossaire

UCRR (Unité de Compensation, de Restauration et de Renaturation)

L'Unité de Compensation, de Restauration et de Renaturation (UCRR) constitue l'unité écologique immatérielle produite par un SNCRR agréé. Elle représente la reconnaissance officielle par l'État d'un gain écologique fonctionnel mesurable, transférable aux maîtres d'ouvrage pour solder leurs dettes de compensation (séquence ERC).

Voir aussi : SNCRR · Agrément · ORE · Compensation écologique · Stacking.


Glossaire

Gain écologique

Différentiel positif mesurable, validé par rapport à une ligne de référence initiale ("baseline"), généré par l'application d'un programme de restauration.


Glossaire

Actif écologique

Un actif écologique est un élément naturel, un milieu restauré ou un ensemble de fonctions écologiques dont la valeur peut être identifiée, évaluée, suivie et, dans certaines conditions, valorisée économiquement. Contrairement à une simple ressource naturelle, un actif écologique n'existe pas uniquement par la présence de la nature : il résulte d'une démarche volontaire de restauration, de gestion, de protection ou de renaturation permettant de produire un bénéfice écologique objectivable et durable.

Dans le contexte de cet ouvrage, la notion d'actif écologique dépasse largement la seule production d'unités de compensation ou de crédits carbone. Une forêt restaurée, un bocage reconstitué, une zone humide fonctionnelle, un corridor écologique ou un ensemble cohérent de milieux naturels peuvent tous devenir des actifs écologiques lorsqu'ils génèrent des fonctions environnementales reconnues et qu'ils s'inscrivent dans un cadre de gestion à long terme.

Cette évolution marque un changement profond de paradigme. Pendant des décennies, la valeur d'un terrain était essentiellement appréciée à travers son potentiel agricole, forestier ou constructible. L'émergence des marchés liés à la biodiversité, au carbone, à l'eau et aux services écosystémiques conduit désormais à considérer le foncier comme une infrastructure capable de produire simultanément plusieurs formes de valeur environnementale, économique et territoriale.

L'idée centrale de ce livre repose sur cette transformation : la terre ne constitue plus uniquement un support d'activité, elle devient un actif productif dont la valeur peut croître grâce à la restauration du fonctionnement écologique des écosystèmes.

Voir aussi : Capital naturel · Services écosystémiques · UCRR · Stacking · Foncier · Renaturation.


Glossaire

Agrément

L'agrément est l'autorisation administrative permettant à un projet de restauration écologique d'être officiellement reconnu dans le cadre du dispositif français des Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation. Il ne s'agit pas d'une simple validation technique mais d'une décision engageant durablement la responsabilité de l'opérateur et la reconnaissance publique de la qualité écologique du projet.

L'instruction d'un dossier d'agrément porte notamment sur la cohérence scientifique du projet, la qualité de l'état initial, la pertinence des objectifs de restauration, les garanties de gestion à long terme, la solidité financière de l'opérateur ainsi que les mécanismes juridiques assurant la pérennité des engagements pris sur le foncier.

Dans le modèle français actuel, l'agrément constitue l'un des principaux seuils d'entrée sur le marché des actifs écologiques. Il distingue un projet privé de restauration de la nature d'un site susceptible de produire des unités officiellement reconnues dans le cadre de la compensation écologique.

L'agrément représente ainsi bien davantage qu'une autorisation administrative : il constitue le point de rencontre entre la science écologique, le droit, la gestion foncière et l'économie environnementale.

Voir aussi : ORE · SNCRR · UCRR · DREAL · CSRPN · Compensation écologique.


Glossaire

Équivalence écologique

L'équivalence écologique est le principe scientifique exigeant qu'une mesure compensatoire rétablisse des fonctionnalités écologiques et des types d'habitats strictement comparables en qualité et proportion à ceux détruits.

Voir aussi : Compensation écologique · GEPE.


Glossaire

CDC Biodiversité

CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts spécialisée dans le développement de solutions économiques en faveur de la biodiversité. Elle a joué un rôle pionnier dans la création des premiers sites français de compensation écologique et demeure aujourd'hui l'un des principaux acteurs du marché national.

Voir aussi : Caisse des Dépôts · SNCRR · UCRR.


Glossaire

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est la directive européenne qui impose à un nombre croissant d'entreprises de publier des informations détaillées sur leurs impacts, leurs risques et leurs dépendances en matière de durabilité, s'appuyant sur le principe de double matérialité.

Voir aussi : ESRS · TNFD · ESG · Double matérialité.


Glossaire

ESRS (European Sustainability Reporting Standards)

Les European Sustainability Reporting Standards constituent les normes européennes techniques d'application de la directive CSRD, détaillant les métriques à publier (sols, eau, écosystèmes).

Voir aussi : CSRD · Double matérialité.


Glossaire

Double matérialité

La double matérialité est un principe réglementaire européen selon lequel une entreprise doit analyser à la fois l'impact des enjeux environnementaux sur sa santé financière (Outside-In) et l'impact de ses propres activités sur les écosystèmes (Inside-Out).

Voir aussi : CSRD · ESRS · TNFD.


Glossaire

TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)

Cadre international méthodologique guidant les institutions financières et les entreprises dans la publication transparente de leurs dépendances et risques liés à la dégradation ou à la restauration du tissu vivant.

Voir aussi : CSRD · ESG · Nature Credits.


Glossaire

Label Bas-Carbone (LBC)

Le Label Bas-Carbone (LBC) est le dispositif national français officiel de certification des projets volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone dans les sols et les écosystèmes (forêts, haies, pratiques agricoles), géré par le Ministère de la Transition écologique.

Voir aussi : Crédit carbone · CRCF · Additionalité · Stacking · Actif écologique.