Monétisation de la renaturation : le marché de la biodiversité et du carbone en France
En février 2026, à Manchester, les représentants des cent cinquante gouvernements membres de l'IPBES — la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, souvent désignée comme le « GIEC de la biodiversité » — approuvent, en séance plénière, le résumé pour décideurs de sa première évaluation méthodologique consacrée aux impacts et dépendances des entreprises à l'égard de la biodiversité et des contributions de la nature aux populations — un travail conduit sur environ trois ans par quelque quatre-vingts experts issus de trente-cinq pays. Son diagnostic de départ est net : en 2023, les flux financiers mondiaux publics et privés ayant des impacts directement négatifs sur la nature s'élevaient à environ sept mille trois cents milliards de dollars, contre environ deux cent vingt milliards orientés vers des activités de conservation ou de restauration. Ce n'est pas une mesure du prix de la nature détruite, mais un indicateur de l'asymétrie entre les flux qui continuent de soutenir des activités dommageables et ceux qui financent la conservation ou la restauration — une asymétrie qu'aucun marché de crédits, à lui seul, ne pourra combler : y contribuent aussi la suppression des subventions dommageables, la transformation des chaînes d'approvisionnement, la régulation de l'usage des sols, la réduction des pollutions, la prévention des dommages, et l'orientation des décisions financières. C'est néanmoins ce déséquilibre qu'il faudra réduire si le marché des actifs écologiques doit devenir autre chose qu'une niche.
Chapitre 24. L'avenir des actifs écologiques
Ce chapitre est le plus incertain du livre. Non pas parce que les dynamiques en cours sont obscures — elles sont au contraire relativement lisibles — mais parce que la distance entre ce qui est en train de se construire et ce que cela produira dans cinq ou dix ans dépend de nombreux facteurs que ni un opérateur, ni un régulateur seul ne maîtrise entièrement : la qualité effective des projets, les règles encadrant les allégations des acheteurs, la transparence des prix, la disponibilité du foncier, la capacité des opérateurs à financer une gestion de long terme, la confiance accordée aux unités, la conjoncture économique générale, et le rythme auquel les textes européens se préciseront — les États et les institutions européennes conservant, sur ce dernier point, une part de maîtrise que les autres facteurs n'offrent pas. Il faut, par ailleurs, se garder d'opposer une demande volontaire d'attente à une demande réglementaire qui prendrait le relais plus tard : la demande réglementaire, liée à la compensation écologique d'un dommage résiduel, existe déjà depuis l'origine du dispositif français, aux côtés de la demande volontaire, et constituait encore, en mai 2026, l'essentiel de l'usage effectif des UCRR. Sur ces questions, on peut raisonner ; on ne peut pas prédire.
La demande des entreprises
Le premier facteur structurant est la demande des entreprises. L'évaluation de l'IPBES établit que les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur, dépendent de la biodiversité, exercent des impacts sur elle, et peuvent contribuer à faire évoluer le modèle actuel. Ce constat n'est pas nouveau : ce qui l'est, c'est qu'il soit désormais porté par une plateforme approuvée par cent cinquante gouvernements, ce qui lui confère une légitimité scientifique et politique que des rapports sectoriels n'avaient pas. Le Forum économique mondial, dans son rapport sur les risques mondiaux de 2026, classe la perte de biodiversité et l'effondrement des écosystèmes au deuxième rang des risques les plus sévères sur un horizon de dix ans — les trois premiers risques du classement étant tous d'origine environnementale. Ces signaux ne transforment pas mécaniquement la demande en obligation, mais ils modifient le registre dans lequel la question est posée à certaines entreprises.
Il faut cependant circonscrire la portée de la CSRD dans ce raisonnement : depuis 2026, son champ d'application a été sensiblement resserré aux entreprises employant plus de mille salariés et réalisant plus de quatre cent cinquante millions d'euros de chiffre d'affaires net — la majorité des entreprises françaises n'y est donc pas soumise. Même pour les entreprises couvertes, la publication détaillée d'informations sur la biodiversité au titre de la norme ESRS E4 ne s'impose que si une analyse de double matérialité établit que ce thème est significatif pour l'entreprise concernée : la seule présence de fournisseurs agricoles ou d'un site de production n'entraîne pas automatiquement l'application intégrale de cette norme. Une entreprise qui identifie une dépendance réelle — aux pollinisateurs, à une zone humide protectrice contre les inondations — devrait d'abord envisager de modifier sa propre activité, de réduire la pression qu'elle exerce, de restaurer des éléments dans sa chaîne d'approvisionnement, ou de gérer différemment l'eau et le sol sur ses propres sites : l'achat de crédits ne remplace pas ces mesures, et n'est pas nécessairement le moyen le plus efficace de gérer une dépendance donnée.
Il serait, pour ces raisons, prématuré d'annoncer que les acheteurs volontaires actuels se transformeront progressivement en acheteurs structurels : ce basculement suppose qu'une entreprise reconnaisse à la fois la pertinence de cet instrument pour sa stratégie, sa qualification comptable, sa capacité à en faire un usage revendicable publiquement, et un prix qu'elle juge acceptable — une conjonction de conditions, non une évolution automatique. Il faut, de même, se garder de présenter une éventuelle demande structurelle comme « décorrélée des aléas politiques » : la demande volontaire dépend au contraire fortement des règles de reporting, des restrictions apportées aux allégations environnementales, de la conjoncture économique, de la pression des investisseurs, et des incitations publiques — aucune de ces variables n'étant elle-même à l'abri de l'évolution politique.
L'état de l'offre française
Le deuxième facteur structurant est l'offre. En mai 2026, la France comptait trois sites agréés, disposant ensemble d'environ huit cent soixante-dix crédits de biodiversité, dont plus de la moitié déjà vendus ou réservés ; quatre nouvelles demandes étaient attendues au cours de l'année, et plusieurs dizaines de projets étaient en préparation à travers le pays, à des stades très divers. L'objectif gouvernemental de trente sites France Crédits Biodiversité d'ici 2030, assorti d'une ambition de mobiliser environ quinze millions d'euros de financement volontaire des entreprises, demeure une ambition de politique publique, non une obligation juridique ni un pronostic garanti de l'offre future. La Banque des Territoires et CDC Biodiversité ont effectivement constitué une foncière de biodiversité dotée d'une capacité d'investissement cible de dix millions d'euros, destinée à acquérir du foncier au bénéfice de projets de compensation, de restauration et de renaturation ; CDC Biodiversité a par ailleurs annoncé l'intention de déposer six nouvelles demandes d'agrément avant mars 2027 — des demandes, et non six sites déjà garantis d'être agréés.
Il serait prématuré de conclure que le marché se consolide déjà durablement autour de deux acteurs : avec trois sites agréés, la structure de long terme du marché ne peut être établie avec certitude. CDC Biodiversité et le bloc opérateur réuni autour de Biotope constituent les premiers participants significatifs, dotés d'une expérience précoce réelle, tandis que plusieurs dizaines de projets sont déjà en préparation et que l'État affiche explicitement l'ambition d'élargir la base territoriale et opératrice du dispositif. Il serait, de même, excessif d'affirmer que ces deux acteurs fixent déjà des « standards de fait » : les standards méthodologiques et administratifs relèvent d'abord du code de l'environnement, des décrets, des agréments eux-mêmes, de la grille GEPE, et de la pratique des DREAL et des conseils scientifiques — les premiers opérateurs peuvent constituer des repères commerciaux et organisationnels, sans se substituer à ce cadre réglementaire. L'affirmation selon laquelle plusieurs régions testeraient déjà des montages où elles portent elles-mêmes un agrément mérite, enfin, d'être formulée avec prudence en l'absence d'exemples précis et documentés : la cartographie officielle montre des projets en préparation dans de nombreuses régions, sans établir que des collectivités régionales en seraient les futurs titulaires. Les trois sites aujourd'hui agréés se situent, pour leur part, dans le sud méditerranéen de la France — Bouches-du-Rhône, Var, Hérault —, plutôt que dans un strict « sud-est ».
La convergence entre carbone et biodiversité : un scénario à formuler avec prudence
Le troisième facteur est la possible convergence entre les segments carbone et biodiversité, aujourd'hui distincts. Un site peut, sous réserve d'une méthode applicable, de l'additionnalité propre à chaque résultat, et de l'absence de double comptage, adosser des crédits Label Bas-Carbone à ses UCRR — sans que cela signifie que tout site France Crédits Biodiversité génère automatiquement des crédits carbone. Les deux produits ne sont d'ailleurs pas nécessairement vendus à des acheteurs distincts : ils peuvent l'être, mais une même entreprise peut aussi financer les deux résultats, ou plusieurs acheteurs peuvent se répartir sur un même projet — ce qui importe est la séparation transparente des résultats acquis et des allégations qui leur sont attachées, non une différence obligatoire d'acheteurs.
Il serait, en revanche, excessif d'affirmer que le futur cadre européen s'orienterait vers un crédit nature composite intégrant nativement le carbone et la biodiversité dans une seule unité : la feuille de route publiée par la Commission n'annonce pas une telle direction. Elle porte, à ce stade, sur les méthodes de mesure du gain naturel, la certification, les registres, la gouvernance du marché, et la vérification indépendante — non sur la fusion d'une tonne de carbone et d'un gain écologique en un produit unique. Il serait, de même, hasardeux d'attribuer un tel scénario à l'IAPB : le cadre de haute intégrité qu'il défend exige au contraire une clarté du résultat, une additionnalité démontrée, une durabilité et une absence de double comptage — des exigences qui invitent plutôt à distinguer nettement les résultats climatique et naturel qu'à les fusionner. Ce scénario de crédit composite doit donc être présenté comme une hypothèse d'auteur, non comme une direction déjà prise par les régulateurs. Un scénario de rapprochement plus réaliste porterait plutôt sur la mise en cohérence des scénarios de référence, un suivi partagé, des registres coordonnés, des exigences d'additionnalité harmonisées, et une divulgation systématique des co-bénéfices — ce qui permettrait à un même projet de produire plusieurs résultats clairement distincts, sans les fondre en un seul.
Ce que ce chapitre ne peut pas dire
Ce que ce chapitre ne peut pas dire est aussi important que ce qu'il dit. Il ne peut pas dire si le marché sera, dans dix ans, un marché de masse ou un marché de niche sophistiqué. Il ne peut pas dire si les dizaines de projets aujourd'hui en préparation seront agréés dans les délais espérés, ou si la plupart buteront sur les obstacles administratifs et fonciers décrits dans la troisième partie de ce livre. Ce qu'il peut dire, plus modestement, est que les premières composantes d'un marché fonctionnel sont en place — cadre réglementaire, premiers sites, droit de vente précoce, information publique sur l'offre, premières transactions obligatoires et volontaires — mais que plusieurs conditions de profondeur et de transparence restent à construire : transparence des prix, couverture territoriale, historique de transactions, repères comptables, prévisibilité de la demande volontaire, et comparabilité méthodologique entre sites. Ce qui séparera les projets qui réussiront de ceux qui échoueront ne tient pas à la seule précision de la conception juridique et commerciale : la pertinence écologique de la trajectoire choisie, la sécurité foncière, la faisabilité technique, la demande réelle et le modèle financier doivent converger ensemble, aucun de ces éléments ne pouvant compenser à lui seul la faiblesse des autres.
L'adaptation climatique : une source potentielle de demande, pas un mécanisme automatique
Un facteur souvent sous-estimé est le changement climatique lui-même, dont l'effet sur la demande de compensation reste cependant conditionnel plutôt que mécanique. La compensation ne naît que lorsqu'un projet, un plan ou une activité précis cause un dommage prévisible à la biodiversité, relève d'un régime d'autorisation pertinent, et laisse, après évitement et réduction, un dommage résiduel à compenser. Les infrastructures d'adaptation — surélévation de digues, déplacement de routes menacées par la montée des eaux, ouvrages de défense côtière — peuvent causer un tel dommage résiduel, mais elles peuvent tout aussi bien ne pas en causer, constituer elles-mêmes une opération de restauration, ou recourir à des solutions fondées sur la nature plutôt qu'à une infrastructure lourde. Le développement des infrastructures d'adaptation pourrait, dans ces conditions, augmenter le nombre de projets soumis à la séquence éviter-réduire-compenser — sans que cette augmentation soit garantie : une planification plus soignée peut réduire l'impact en amont, des solutions fondées sur la nature peuvent elles-mêmes restaurer des écosystèmes, et une partie de ces projets ne générera, au final, aucun besoin de compensation. Il faut, enfin, se garder de qualifier cette demande de « captive » : même lorsqu'une obligation de compenser naît, le maître d'ouvrage n'est pas attaché à un site précis — il peut modifier son projet, réduire davantage son impact, organiser sa propre compensation, ou choisir un autre site adapté. Il vaut mieux parler d'une source potentielle de demande réglementaire.
Positionnement international : proximité et intégrité plutôt que prix unitaire
Il n'existe pas, sur le marché international, d'« unité de biodiversité » standardisée permettant une comparaison directe de prix : les unités varient selon la surface couverte, la durée de l'engagement, la métrique retenue, l'écosystème concerné, le niveau de protection, et le résultat revendiqué. Les études portant sur le marché volontaire international utilisent plutôt, comme point de comparaison, un coût par hectare et par an — de l'ordre de cinq cent soixante-douze dollars en moyenne en 2025, avec des écarts considérables d'un projet à l'autre. Il serait donc trompeur d'opposer un prix international de trois à cinq dollars l'unité à un prix français de plusieurs dizaines d'euros par UCRR : il n'existe aucun prix public universel pour une UCRR, dont le contenu écologique complexe peut, selon le site, valoir non pas quelques dizaines mais plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros — une comparaison rigoureuse suppose de ramener les deux instruments à une surface, une durée et un type de résultat homogènes, ce que les données disponibles ne permettent pas encore de faire simplement.
Il faut, par ailleurs, se garder de présenter un crédit international volontaire comme une alternative pour un acheteur soumis à une obligation française de compenser : l'équivalence écologique et la proximité fonctionnelle avec le site endommagé restent exigées, ce qu'un crédit étranger ne peut, par construction, satisfaire. La concurrence de prix entre crédits français et internationaux se joue donc principalement sur le segment volontaire. La CSRD et le devoir de vigilance, de même, ne prescrivent ni l'achat de crédits français, ni la priorité donnée à des projets proches, ni l'assimilation d'un tel achat à une réduction de l'impact propre de l'entreprise : ces régimes exigent d'abord que l'entreprise identifie et gère ses impacts et dépendances significatifs, la crédibilité accrue exigée de ses allégations n'étant qu'une conséquence indirecte. Les UCRR françaises peuvent, en revanche, être présentées plus précisément comme adossées à un agrément de l'État, à un état initial documenté, à une trajectoire écologique définie, à un suivi et à des obligations de maintien sur au moins trente ans — un système que les documents français positionnent comme conforme à des principes de haute intégrité reconnus internationalement, sans que cela démontre, pour autant, une supériorité systématique sur chaque standard étranger. Il ne faut, enfin, pas présumer qu'un projet français se situe nécessairement « sur le territoire de l'acheteur » : c'est vrai pour une entreprise française à activité locale, non pour un acheteur volontaire étranger sans lien opérationnel avec le territoire du site.
Le positionnement le plus défendable pour le marché français pourrait ainsi être celui d'un marché de proximité, à forte traçabilité et à haute intégrité, plutôt qu'une concurrence sur le seul prix unitaire — une orientation stratégique à proposer, non une règle déjà fixée par l'État, dont l'objectif officiel associe à la fois la compensation obligatoire, la participation volontaire des entreprises, et l'élargissement territorial de l'offre. Rien ne garantit, par ailleurs, que le futur cadre européen consacrerait ce positionnement plutôt qu'il ne l'efface : les travaux en cours pourraient tout aussi bien renforcer les exigences de qualité, rendre les projets plus comparables, restreindre certaines allégations, alourdir le coût de certification, ou intensifier la concurrence entre offres nationales et internationales.
Ce que ce chapitre établit pour la suite
L'avenir de ce marché ne dépend donc pas d'un basculement inévitable des risques naturels vers des achats réguliers, d'une consolidation déjà actée de l'offre, d'une fusion du carbone et de la biodiversité en un produit unique, d'une croissance mécanique de la demande liée à l'adaptation climatique, ou d'une protection garantie du positionnement français : aucun de ces scénarios n'est, à ce stade, acquis. Ce dont dépend réellement cet avenir est la capacité du marché à élargir son offre territoriale, à préserver l'intégrité écologique de ses projets, à rendre ses prix et ses résultats plus transparents, et à offrir aux entreprises un moyen juridiquement et réputationnellement sûr de financer la restauration, sans que cela ne se substitue à la réduction de leurs propres impacts. Le dispositif français a acquis un avantage réglementaire précoce ; il lui reste à démontrer sa profondeur économique et sa capacité à changer d'échelle.
Termes et références juridiques de cette page
Les notices ci-dessous reprennent les définitions du glossaire et les fiches du répertoire légal.
Glossaire
Renaturation
La renaturation désigne l'ensemble des actions destinées à rétablir le fonctionnement naturel d'un milieu ayant été artificialisé, dégradé ou profondément modifié par les activités humaines, en restaurant les processus écologiques profonds (cycles biogéochimiques, sols vivants, hydrologie).
Dans l'économie biocarbonique, c'est le levier central de création de valeur qui transforme une friche ou un sol minéralisé en actif productif.
La biodiversité désigne la diversité du vivant à tous les niveaux de son organisation : diversité génétique au sein des espèces, diversité des espèces elles-mêmes et diversité des écosystèmes qu'elles composent. Elle ne se résume donc pas au nombre d'espèces présentes sur un territoire ; elle décrit également les relations fonctionnelles qui permettent à un milieu naturel de se maintenir, de s'adapter et d'évoluer dans le temps.
Pendant longtemps, la biodiversité a principalement été considérée comme un patrimoine naturel devant être protégé. Aujourd'hui, elle est également reconnue comme un capital indispensable au fonctionnement des sociétés humaines. Production alimentaire, qualité de l'eau, fertilité des sols, pollinisation, régulation du climat, limitation des risques naturels ou encore santé publique dépendent directement du bon fonctionnement des écosystèmes.
Dans le modèle français présenté dans cet ouvrage, la biodiversité devient également un objet de mesure, de restauration et de valorisation. Les gains écologiques produits par certains projets peuvent être évalués selon des méthodologies scientifiques reconnues et, dans des conditions précises, donner lieu à la production d'unités écologiques destinées à répondre aux obligations réglementaires ou aux engagements volontaires des acteurs économiques.
Ainsi, la biodiversité ne constitue plus seulement un objectif de protection ; elle devient progressivement un élément structurant de la nouvelle économie du foncier.
Les services écosystémiques sont les bénéfices que les sociétés humaines retirent directement ou indirectement du bon fonctionnement des écosystèmes (pollinisation, filtration de l'eau, fertilité, régulation des crues, stockage carbone).
Ils forment la passerelle conceptuelle entre l'écologie scientifique et l'économie environnementale.
Le foncier désigne l'ensemble des terrains et des droits qui leur sont attachés. Dans l'économie biocarbonique, sa valeur intègre sa capacité biophysique intrinsèque à produire des actifs écologiques.
La compensation écologique consiste à réparer les atteintes résiduelles portées à la biodiversité lorsqu'un projet d'aménagement ne peut ni les éviter ni les réduire suffisamment. Elle intervient exclusivement en dernier recours, conformément à la séquence ERC.
Son objectif n'est pas de remplacer un milieu détruit par un autre, mais de rétablir, dans la durée, un niveau de fonctionnalités écologiques équivalent ou supérieur. Cette compensation peut prendre la forme d'actions réalisées directement par le maître d'ouvrage ou par l'acquisition d'unités écologiques produites sur des sites agréés.
La compensation écologique constitue aujourd'hui le principal moteur réglementaire du marché français des actifs écologiques. Elle crée une demande obligatoire indépendante des fluctuations du marché volontaire et explique la nécessité de disposer de sites capables de produire des unités écologiques reconnues par l'État.
UCRR (Unité de Compensation, de Restauration et de Renaturation)
L'Unité de Compensation, de Restauration et de Renaturation (UCRR) constitue l'unité écologique immatérielle produite par un SNCRR agréé. Elle représente la reconnaissance officielle par l'État d'un gain écologique fonctionnel mesurable, transférable aux maîtres d'ouvrage pour solder leurs dettes de compensation (séquence ERC).
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est la directive européenne qui impose à un nombre croissant d'entreprises de publier des informations détaillées sur leurs impacts, leurs risques et leurs dépendances en matière de durabilité, s'appuyant sur le principe de double matérialité.
Les European Sustainability Reporting Standards constituent les normes européennes techniques d'application de la directive CSRD, détaillant les métriques à publier (sols, eau, écosystèmes).
La double matérialité est un principe réglementaire européen selon lequel une entreprise doit analyser à la fois l'impact des enjeux environnementaux sur sa santé financière (Outside-In) et l'impact de ses propres activités sur les écosystèmes (Inside-Out).
Une zone humide est un espace (marais, tourbière, ripisylve) où l'eau est présente de manière permanente ou temporaire et détermine les caractéristiques des sols et de la végétation. Écosystèmes ultra-précieux, protégés par des polices de l'eau strictes, ils illustrent parfaitement la production multi-valeurs (filtration, tamponnage des crues, carbone).
Partenaire institutionnel public rattaché à la Caisse des Dépôts, finançant l'ingénierie et le portage foncier des chantiers de renaturation des collectivités territoriales françaises.
Glossaire
CDC Biodiversité
CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts spécialisée dans le développement de solutions économiques en faveur de la biodiversité. Elle a joué un rôle pionnier dans la création des premiers sites français de compensation écologique et demeure aujourd'hui l'un des principaux acteurs du marché national.
L'agrément est l'autorisation administrative permettant à un projet de restauration écologique d'être officiellement reconnu dans le cadre du dispositif français des Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation. Il ne s'agit pas d'une simple validation technique mais d'une décision engageant durablement la responsabilité de l'opérateur et la reconnaissance publique de la qualité écologique du projet.
L'instruction d'un dossier d'agrément porte notamment sur la cohérence scientifique du projet, la qualité de l'état initial, la pertinence des objectifs de restauration, les garanties de gestion à long terme, la solidité financière de l'opérateur ainsi que les mécanismes juridiques assurant la pérennité des engagements pris sur le foncier.
Dans le modèle français actuel, l'agrément constitue l'un des principaux seuils d'entrée sur le marché des actifs écologiques. Il distingue un projet privé de restauration de la nature d'un site susceptible de produire des unités officiellement reconnues dans le cadre de la compensation écologique.
L'agrément représente ainsi bien davantage qu'une autorisation administrative : il constitue le point de rencontre entre la science écologique, le droit, la gestion foncière et l'économie environnementale.
GEPE (Grille d'Évaluation de la Pertinence Écologique)
La Grille d'Évaluation de la Pertinence Écologique (GEPE) est un outil matriciel multicritère standardisé permettant d'évaluer l'état initial, la qualité fonctionnelle et l'équivalence des gains obtenus.
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)
La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement est le service déconcentré de l'État chargé d'instruire les dossiers de demandes d'agrément des projets d'actifs écologiques (SNCRR) et de veiller au respect de la réglementation.
L'additionalité is le principe selon lequel un bénéfice écologique ou climatique ne peut être reconnu que s'il résulte directement du projet entrepris et qu'il n'aurait pas été obtenu en l'absence de celui-ci. Ce principe constitue l'un des fondements scientifiques, économiques et réglementaires de l'ensemble des marchés environnementaux.
En pratique, l'additionalité interdit de rémunérer une évolution naturelle déjà attendue, une obligation légale préexistante ou une action qui aurait été réalisée indépendamment du projet. Le porteur de projet doit démontrer que les gains écologiques observés découlent effectivement des mesures mises en œuvre et qu'ils ne correspondent pas simplement au maintien d'une situation existante.
Cette exigence joue également un rôle central dans les projets combinant plusieurs mécanismes de valorisation environnementale. Lorsqu'une même parcelle produit simultanément différents actifs écologiques, chacun d'eux doit reposer sur un bénéfice spécifique et démontrer qu'il ne rémunère pas deux fois le même résultat. L'additionalité constitue ainsi l'un des principes indispensables au développement du stacking.
Au-delà de son aspect réglementaire, l'additionalité est également un facteur de crédibilité scientifique. Sans elle, il devient impossible de distinguer une véritable restauration écologique d'une simple requalification administrative d'un espace naturel existant.
Le Label Bas-Carbone (LBC) est le dispositif national français officiel de certification des projets volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone dans les sols et les écosystèmes (forêts, haies, pratiques agricoles), géré par le Ministère de la Transition écologique.
Différentiel positif mesurable, validé par rapport à une ligne de référence initiale ("baseline"), généré par l'application d'un programme de restauration.
Glossaire
Durabilité
Caractéristique d'un projet ou d'un actif combinant stabilité biophysique, viabilité du modèle financier et permanence des protections foncières sur plusieurs décennies.
Glossaire
Maître d'ouvrage
Entité morale (publique ou privée) commanditaire d'un aménagement, juridiquement débitrice de l'obligation de réparer le préjudice écologique de son chantier.
Un écosystème est un ensemble dynamique constitué d'organismes vivants (biocénose), de leur environnement physique (biotope) et des interactions permanentes qui les relient.
Marché environnemental de gré à gré où les entreprises achètent des actifs environnementaux (carbone, nature) pour remplir leurs objectifs de RSE ou de reporting, sans contrainte légale directe.
L'équivalence écologique est le principe scientifique exigeant qu'une mesure compensatoire rétablisse des fonctionnalités écologiques et des types d'habitats strictement comparables en qualité et proportion à ceux détruits.